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Peut-on adopter l’enfant de son partenaire pacsé ?

Le 02 mai 2025

Depuis la loi du 21 février 2022, il est désormais possible pour une personne pacsée ou vivant en concubinage d’adopter l’enfant mineur de son partenaire. Auparavant, l’adoption n’était envisageable dans ces situations que si l’enfant était majeur.

L’adoption simple : une filiation additionnelle

L’adoption simple permet d’ajouter une filiation adoptive à la filiation déjà existante. Elle ne remplace donc pas les liens d’origine, ce qui la distingue de l’adoption plénière. Pour que l’adoption soit recevable, l’adoptant doit être lié par un pacte civil de solidarité avec le parent de l’enfant, et être âgé d’au moins dix ans de plus que l’enfant qu’il souhaite adopter. Il faut également que l’enfant ait un lien de filiation établi avec son autre parent qui a donné son accord pour l’adoption, ou qu’il ait déjà été adopté par le partenaire seul.

L’adoption requiert plusieurs consentements devant être exprimés devant notaire : celui du partenaire de l'adoptant, celui de l’autre parent, ainsi que celui de l’enfant s’il est âgé de plus de treize ans. Les parents disposent d’un délai de deux mois pour revenir sur leur décision. Quant à l’enfant, il peut retirer son consentement jusqu’au moment où l’adoption est juridiquement prononcée.

La procédure débute par le dépôt d’une requête devant le procureur de la République du lieu de résidence. L’assistance par un avocat n’est pas requise, sauf si l’enfant a été recueilli par le couple après l’âge de quinze ans. Une fois la décision rendue par le tribunal, elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours.

L’adoption simple permet à l’adoptant d’acquérir l’autorité parentale sur l’enfant, tout en laissant le parent d’origine exercer seul cette autorité, conformément à l’article 370-1-8 du Code civil. Elle crée également une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté. Sur le plan successoral, il hérite dans les deux familles.

Enfin, cette forme d’adoption peut être révoquée pour des motifs graves, à la demande du procureur de la République.

L’adoption plénière : une filiation exclusive

L’adoption plénière, en revanche, remplace la filiation d’origine et ne laisse subsister aucun lien juridique avec la famille biologique, sauf lorsqu’un seul parent a la qualité de titulaire de l’autorité parentale. Elle n’est donc envisageable que dans des hypothèses plus restrictives.

L’enfant doit être rattaché uniquement à l’un de ses parents, soit parce que l’autre parent est décédé sans laisser de descendant direct, soit parce que l’autre parent a été déchu de son autorité parentale, soit encore parce que l’enfant a déjà été adopté de manière plénière par le partenaire seul.

L’adoptant doit également être pacsé avec le parent de l’enfant et être âgé d’au moins dix ans de plus que l’enfant. Le consentement du partenaire du parent, recueilli devant notaire, est indispensable. L’enfant de plus de treize ans doit également consentir à l’adoption, et ce consentement peut être retiré à tout moment jusqu’au prononcé de la décision.

La procédure est identique à celle de l’adoption simple : une requête est adressée au procureur de la République avec un recours à l’avocat obligatoire uniquement si le recueil de l’enfant a eu lieu après ses quinze ans. La décision du tribunal peut être contestée dans un délai de quinze jours.

Une fois prononcée, l’adoption plénière emporte des effets radicaux. L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et l’obligation alimentaire entre adoptant et adopté devient automatique. En revanche, il ne pourra plus hériter de sa famille d’origine : les droits successoraux sont limités à sa famille adoptive.

Enfin, l’adoption plénière est irrévocable.

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