Adoption de l’enfant de son conjoint : dans quels cas et avec quelles conséquences ?
L’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin est une démarche qui permet de créer un lien de filiation juridique avec l’enfant de la personne avec laquelle on partage sa vie.
Selon les situations, deux formes d’adoption peuvent être envisagées : l’adoption simple, qui maintient les liens avec la famille d’origine, et l’adoption plénière, qui les remplace totalement.
Chacune répond à des conditions précises et emporte des conséquences juridiques importantes, notamment en matière d’autorité parentale et en matière successorale.
L’adoption simple : conditions et procédure
En cas d’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.
L’adoptant doit être marié, lié par un PACS ou en concubinage avec le parent de l’enfant et avoir au minimum dix ans de plus que l’enfant.
Plusieurs intervenants doivent consentir à l’adoption :
- L’époux, le partenaire de PACS ou le concubin, parent de l’enfant ;
- L’enfant, qui doit avoir plus de treize ans ;
- Le second parent biologique de l’enfant, s’il l’a reconnu ;
- Si l’adoptant a un ou plusieurs enfants, il doit joindre l’avis de ses enfants majeurs.
Ce consentement à l’adoption doit obligatoirement être recueilli par un notaire.
Un délai de rétractation est accordé aux parents pendant deux mois. L’enfant mineur peut, quant à lui, se rétracter à tout moment jusqu’à la décision d’adoption.
A l’issue du délai de rétractation de deux mois qui commence à courir à compter des actes de consentement, une requête est remise au Tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant (Cerfa N°15741*06). Le recours à un avocat est alors obligatoire.
L’adoption plénière : conditions et procédure
En cas d’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens entre l’adopté et sa famille d’origine.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin est possible lorsque l’autre parent est absent juridiquement ou durablement (non mentionné à l’acte de naissance, déchu de l’autorité parentale, décédé sans entourage impliqué). Elle peut également intervenir lorsque la filiation de l’enfant est déjà établie uniquement à l’égard du conjoint ou après le décès de celui-ci, s’il avait lui-même adopté l’enfant en la forme plénière.
L’adoptant doit être marié, pacsé ou en concubinage avec le parent de l’enfant et avoir au moins dix ans de plus que l’enfant. Si l’adoptant a plusieurs enfants, il doit demander l’avis de ses enfants majeurs.
Dans ce cas, il devra également avoir un consentement à l’adoption devant notaire de l’adopté et de l’adoptant. Un délai de rétractation de deux mois est aussi prévu, tandis que l’enfant peut se rétracter jusqu’au prononcé de l’adoption. Une fois le délai de rétractation écoulé, l’adoptant adresse une requête au Tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant (Cerfa N° 15743*05).
Les conséquences : état civil, autorité parentale et succession
Une fois la décision prononcée, l’adoption, qu’elle soit simple ou plénière, est mentionnée sur l’acte de naissance de l’adopté. L’adoption est aussi inscrite dans le livret de famille de l’adoptant.
Au niveau de l’autorité parentale et dans le cadre de l’adoption simple, l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale avec son conjoint, partenaire ou concubin, mais ce dernier est le seul à en avoir l’exercice. Il est possible d’exercer une autorité parentale en commun, seulement par le biais d’une déclaration conjointe auprès du directeur du greffe du Tribunal judicaire.
Attention : dans cette dernière hypothèse, le parent biologique qui a consenti à l’adoption perd l’exercice de l’autorité parentale.
En ce qui concerne l’autorité parentale dans l’adoption plénière, l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale en commun avec son époux, partenaire ou concubin.
Au niveau de la succession, l’enfant adopté via une adoption simple hérite des deux familles : à la fois sa famille biologique et ses parents adoptifs. Il bénéficie des mêmes droits qu’un enfant biologique vis-à-vis de l’adoptant (réserve héréditaire), mais pas des mêmes droits à l’égard des ascendants de celui-ci.
Sur le plan fiscal, il est en principe taxé comme une personne sans lien de parenté (60 %), sauf exceptions (enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ou encore enfants mineurs au moment du décès).
L’enfant adopté par le biais d’une adoption plénière hérite de ses deux parents et de la famille de ces derniers. L’adopté est pleinement intégré à sa famille adoptive, tant sur le plan juridique que fiscal, et hérite comme un enfant biologique, avec les mêmes abattements et règles successorales.
A noter : l’adoption plénière est irrévocable tandis que l’adoption simple peut être révoquée par un juge pour des motifs graves à la demande du procureur de la République, à la demande de l’adopté ou de l’adoptant.
Les cas fréquemment rencontrés
Dans la pratique, l’adoption de l’enfant du conjoint intervient le plus souvent dans les situations suivantes :
- Familles recomposées, lorsque l’un des parents élève seul son enfant et souhaite sécuriser la place du nouveau conjoint ;
- Absence ou désengagement de l’autre parent (non-reconnaissance, absence de liens, retrait de l’autorité parentale) ;
- Décès de l’un des parents biologiques ;
- Volonté de renforcer juridiquement un lien affectif déjà établi entre l’enfant et le conjoint, partenaire ou concubin ;
- Anticipation des questions successorales et de protection de l’enfant.