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Quels sont les droits du conjoint survivant en présence d’enfants issus d’unions différentes ?

Le 16 janvier 2026

L’article 757 du Code civil dispose que si l’époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants non communs, le conjoint recueille la propriété du quart.
Ce quart en pleine propriété n’est souvent pas la meilleure solution dans le cadre de famille recomposée, entraînant une indivision entre le conjoint survivant et ses « beaux-enfants ». Cette quotité reviendra non seulement aux enfants communs mais également aux enfants nés de la première union.

Les droits légaux du conjoint survivant en présence d’enfants issus d’unions différentes

Outre le quart en pleine propriété évoqué, il existe deux protections légales du conjoint survivant quant au logement familial :

Le droit temporaire au logement d’un an : qui permet au conjoint survivant d’occuper gratuitement pendant un an la résidence familiale ainsi que le mobilier qui garnit le logement (article 763 du Code civil). C’est un droit d’ordre public, il est impossible d’en priver son époux.

Le droit viager au logement : accordé au conjoint survivant qui occupait effectivement le logement à titre de résidence principale au moment du décès, assorti d’un droit d’usage du mobilier le garnissant. Il vient en déduction de ses droits et si la valorisation du droit viager représente plus du quart de la succession, le conjoint n’aura pas à dédommager les héritiers (article 765 du Code civil). Il faudra toutefois en faire la demande dans l’année suivant le décès et ne pas en avoir été privé par testament authentique par son époux. Ce dispositif offre la possibilité au conjoint survivant, en cas de nécessité, de louer le logement afin de s’assurer des ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement (article 764 dernier alinéa du Code civil).

En somme, le conjoint survivant se verra assurer le maintien dans le logement familial malgré l’absence de dispositions successorales.

La possibilité d’accroître les droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs

Il est possible d’étendre les droits du conjoint survivant par le biais d’une donation au dernier vivant prévue à l’article 1094-1 du Code civil ou d’un testament. Cela permet au survivant de bénéficier :

  • De l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession ;
  • De la pleine propriété du quart et de l’usufruit des trois quarts ou encore ;
  • De la quotité disponible ordinaire (la moitié des biens de la succession si le défunt laisse un enfant, le tiers en présence de deux enfants et le quart en présence de trois enfants et plus).

Quelques points de vigilances

Dans le cas où l’époux voudra transmettre que des droits en usufruit, il faudra priver le conjoint survivant de ses droits légaux. Dans le cas contraire, ce dernier ne pourra conserver à la fois ses droits légaux et son usufruit universel.

En présence d’enfants d’une première union dont l’âge est proche de celui du conjoint survivant, l’attribution de l’usufruit peut retarder, voire empêcher en pratique, la transmission de la pleine propriété. En effet, les enfants détiennent la nue-propriété et n’acquièrent la pleine propriété qu’au décès du conjoint usufruitier (belle-mère ou beau-père). Or, lorsque les âges sont similaires, il est possible qu’ils n’accèdent jamais à cette pleine propriété de leur vivant.

A noter qu’il est admis une faculté de cantonnement du conjoint survivant qui peut se voir attribuer qu’une portion des droits issus de la donation entre époux. Cette faculté va profiter aux autres héritiers qui bénéficieront des droits non pris par le conjoint survivant sans que cela ne soit considéré comme une donation.

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